FOCUS Sur la Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUST1806695L/jo/texte
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la loi organique relative au renforcement de l’organisation des juridictions ont été promulguées le 23 mars 2019 par le Président de la République.
Certaines dispositions de cette loi impacte directement le dispositif de protection des majeurs et visent la simplification du droit de la protection des majeurs vulnérables.
D’autres dispositions définissent la nouvelle organisation de la justice, notamment avec la fusion des tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance.
Le juge reste le garant des droits et libertés fondamentales de la personne protégée. Le Juge des tutelles devient le Juge des contentieux de la protection, chargé des tutelles, du surendettement, des crédits à la consommation et des baux d’habitation.
Toutes les mesures présentées ci-dessous sont d’application immédiate.
La mesure d’habilitation familiale est élargie et simplifiée
La mesure d’habilitation familiale, instaurée en 2016, permet à un proche de solliciter l’autorisation du juge pour représenter une personne qui n’est pas en état de manifester sa volonté.
La loi instaure une requête unique qui permettra au Juge saisi de choisir la mesure la moins contraignante et la mieux adaptée à la situation personnelle de la personne majeure à protéger et facilite les transitions entre les différentes mesures de protection
Le juge pourra ainsi plus facilement, en fonction de la situation, décider de prononcer une habilitation familiale ou privilégier une autre mesure de protection dans des situations plus complexes.
La loi donne également au juge la possibilité de prononcer une habilitation familiale uniquement pour assister une personne, et non la représenter au sens juridique du terme.
Le mandat de protection future devient le premier dispositif de protection
Dans la continuité de la loi du 03 mars 2007, portant réforme de la protection des majeurs, cette loi encourage le développement du mandat de protection future, qui permet à toute personne en pleine capacité de ses moyens de désigner par anticipation un mandataire pour la représenter en prévision de toute éventuelle dépendance à venir.
Il devient prioritaire sur tout autre dispositif légal ou de procuration
Une nouvelle obligation est instaurée lors d’un signalement au parquet
Désormais, toute personne qui n’est pas un proche de la personne majeure à protéger devra accompagner, sous peine d’irrecevabilité, son signalement au parquet d’une évaluation sociale pluridisciplinaire de la situation de la personne concernée et de sa sphère d’autonomie.
L’obligation de réviser les mesures est assouplie
Le renouvellement obligatoire des mesures prononcées entre le 1° janvier 2009 et le 16 février 2015 pour une durée comprise entre 10 et 20 ans, est limité aux seules mesures prononcées au cours de cette période pour plus de 20 ans, lorsqu’un certificat établissait, à l’époque du renouvellement, qu’aucune amélioration n’était possible.
L’autonomie des personnes protégées pour les actes personnels est renforcée
Droit au mariage
Les personnes majeures, protégées par une mesure de tutelle, peuvent désormais se marier, se pacser ou divorcer sans demander l’autorisation préalable de leur tuteur ou du juge. Elles devront toutefois informer par avance leur tuteur de leurs décisions personnelles, ceux-ci pouvant alors s’y opposer.
Droit de vote
Le maintien du droit de vote pour les personnes protégées devient la règle, et non plus l’exception, suite à l’abrogation de l’article L. 5 du code électoral par l’article 11 de cette loi. Si le droit de vote avait été supprimé préalablement, lors de la mise sous protection juridique, sous le régime de la tutelle art.440, il est restitué immédiatement.
Les personnes concernées peuvent donc, dès à présent, s’inscrire sur les listes électorales de leur commune de résidence, et voter aux prochaines élections européennes. L’inscription pourra s’effectuer jusqu’au 16 mai 2019, sur le fondement du 5° de l’article L. 30 du code électoral.
Les droits fondamentaux des personnes protégées sont renforcés
Décisions médicales
L’autorisation du juge pour les actes médicaux en cas d’accord du tuteur et de la personne protégée, même pour les actes graves, est supprimée.
La loi modifie l’article 459 pour les décisions ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle qui s’applique désormais à tous les types de mesure de protection y compris à l’habilitation familiale.
Le juge n’est saisi qu’en cas de difficultés ou de désaccord entre la personne chargée de la protection et la personne protégée. Enfin, ce dernier peut prévoir, dès l’ouverture de la mesure, que la personne chargée de la protection pourra accomplir tous les actes nécessaires à la protection de la personne du majeur protégé « y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle ».
Souscription d’une convention obsèques
L’autorisation préalable pour la signature d’une convention-obsèques est désormais supprimée
Le contrôle préalable du juge des tutelles est allégé pour certains actes de gestion
Gestion des comptes bancaires
L’ouverture, la clôture et la modification des comptes bancaires au nom de la personne protégée dans sa banque habituelle ne nécessitent plus l’autorisation préalable du Juge.
Gestion patrimoniale
Certains actes de gestion en matière patrimoniale qui font intervenir un professionnel du droit ou de la finance, tels que l’acceptation pure et simple d’une succession bénéficiaire, la conclusion d’un contrat de gestion de valeurs ne nécessitent plus l’autorisation préalable du Juge.
Les règles de contrôle des comptes de gestion sont simplifiées
Dès lors que plusieurs personnes sont désignées pour exercer une mesure de protection, la loi pose le principe d’un contrôle interne gratuite réalisé par les organes de la protection (cotuteurs, les subrogés tuteurs ou conseil de famille). En cas de difficulté, elles pourront néanmoins saisir le juge.
Le juge peut également ordonner une dispense de vérification des comptes lorsque les revenus ou le patrimoine de la personne protégée sont de faible importance ou affecté en totalité à ses frais d’hébergement.
Dans les autres cas, et lorsque l’importance et la complexité du patrimoines le justifient, cette vérification sera réalisée par un tiers professionnels du chiffre ou du droit (expert-comptable, notaire,, huissier de justice…) désigné par le juge, ce qui devrait décharger complètement les directeurs de greffe judiciaires et les juges des tutelles de cette charge.
Par contre, l’obligation pour les MJPM professionnels d’établir les comptes annuels est maintenue afin de permettre l’exercice par le juge de son pouvoir de surveillance et de contrôle à tout moment, puisque sa responsabilité sans faute demeure engagée de ce fait, aux côtés de la responsabilité professionnelle, voire pénale de la personne chargée du contrôle.